Les Jeurs/Trient 54
Copie de la reconnaissance des enfants de François Chapot des Jeurs en faveur de la mense épiscopale de l’évêque de Sion pour un pré au Molard.
1708, 15 décembre. — Martigny-ville, in villa Martigniaci
À la demande d’Antoine Devantier (Anthonii Devanteri), citoyen de Sion (Sedunensis), et de Pierre de Chastoney (Petri de Chastonay) de Sierre (Sirro), notaires publics et commissaires aux extentes de la mense épiscopale de l’évêque de Sion, les enfants de feu François Chapot (Francisci Chapot), fils de feu Jaquemod Chapot (Jaquemodi Chapot) des Jeurs (Joriarum), à savoir Michel (Michaelis), Marie (Mariae), Catherine (Catherinae), Jeanne-Marie (Janae-Mariae) et Jeanne-Françoise (Janae Francesiae), représentés par Claude Chapot (Claudius Chapot) des Jeurs (des Jours), sont constitué avantiers de la pièce de pré sise au Molard (es Mollards, en la costa des Mollards), appartenant aux dits enfants de feu François Chapot, et pour laquelle ceux-ci doit verser 3 deniers mauriçois et 1 poise de rente annuelle à payer chaque année à la Toussaint.
L’acte est reçu par le notaire Pierre de Chastoney, à Martigny-ville (in villa Martigniaci), dans l’hospice de la maison grande de Jacques-Arnold Kalbermatter (Jacobi Arnoldi Kalbermatter) et des ses consorts dans cette maison, en présence de Pierre Vullioz (Petro Wullioz) et François Boson (Francisco Boson), tous deux des Jeurs.
B. Copie XVIIIe s. sur cahier de papier de 4 feuillets très abîmé, avec souscription et signature autographe de Pierre de Chastoney. Au dos, analyse XVIIIe s. (« Copia recognitionis liberorum quondam Francisci Chappot Joriarum ») et contemporaine. Cote A. C. Sion « C. 25 ». Les Jeurs/Trient 54.
RECOGNITIO sive confessio liberorum quondam Francisci Chappot Joriarum parrochiae Martigniaci responsorum et eorum consortis ut infra.
IN NOMINE DOMINI nostri Jesu Christi, amen. Anno a nativitate eiusdem domini nostri sumpto currente millesimo septingentesimo octavo, die vero decima quinta mensis decembris, per hoc presens publicum confessionis sive recognitionis instrumentum universis et singulis presentibus et futuris evidenter appareat et fiat manifestum [2] QUOD ad instantiam, postulationem et validam requisitionem nostrum Anthonii Devanteri civis Sedunensis et Petri de Chastoney de Sirro, notariorum publicorum commissariorumque, receptorum ac renovatorum extentarum sive recognitionum mensae episcopalis Sedunensis, CORAMQUE me jam dicto Petro de Chastoney notario publico commissarioque subsignato ac testibus inferius nominatis FUIT personaliter constitutus Claudius Chappot des Jours agens in presenti actu veluti tutor judicialiter institutus Michaelis, Mariae, Catherinae, Janae Mariae et Janae Francesiae, liberorum quondam Francisci filii quondam Jaquemodi Chappot Joriarum parrochiae Martigniaci, pro quibus se fortem facit et infra scripta eorum nomine gesta laudari per eos et ratificari facere promittit toties quoties ad id legitime requisitus aut alias necessarium fuerit. Qui quidem Claudius Chappot tuterio nomine premisso nullis vi, dolo, fraude neque metu ad haec inductus, seductus aut coactus, imo gratis, sciens et spontanea sua, ut asserit, voluntate motus, pro dictis suis pupillis eorumque haeredibus et imposterum successoribus universis, CONFITETUR publice per presentes et in verbo veritatis tanquam si propter hoc foret in vero judicio coram suo proprio judice ordinario et competente personaliter evocatus, manifeste recognoscit predictos liberos quondam Francisci Chappot suos tute filios esse, velle esse et esse debere eosque constituit responsores et advantarios redditus subscripti erga illustrissimum et reverendissimum dominum dominum Sedunensem episcopum et suos in illius mensa episcopali Sedunensi successores usque ad primam [3] faciendam harum extentarum renovationem tantum, eosque et eorum consortes debere, velle debere et legitime solvere teneri prelibato illustrissimo et reverendissimo domino domino Sedunensi episcopo et suis in dicta sua mensa episcopali Sedunensi successoribus, de redditu ULTIMO recognito per honestum Jaquemodum filium quondam Joannis du Pont agentem tunc conjunctorio nomine Colletae Crestton eius uxoris in manibus egregii quondam viri Nicolai Vannerii Vyonnae mandamenti Montheoli tunc morantis Martigniaci notarii publici et harum extentarum ultimi commissarii, et prius per Joannem filium quondam Wulliermodi Crestton alias Allamand in manibus spectabilis et egregiorum quondam virorum Aegidii Jossen alias Bandmatter civis et Panthaleonis Mussy incolae Sedunensis, notariorum publicorum et huiusmodi extentarum penultimorum commissariorum, VIDELICET tres denarios et unam poysiam maurisienses redditus annualis anno quolibet termino festi omnium sanctorum persolvendos, DE IN ET SUPER una petia prati sita in territorio des Jours loco dicto es Mollards, nunc proprie en la costa des Mollards, juxta pratum honesti Claudii Wullioz de Joriis quod fuit honesti Nicolai Crestton ex occidente, et juxta pascuum commune ex aliis partibus, cum fundis, juribus, viis pertinentiis et appendentiis. QUAM PETIAM superius proxime confinatam tenent et possident supradicti liberi quondam Francisci filii quondam Jaquemodi Chappot responsores pro quibus dictus eorum [trou dans le cahier : tutor Claudius Chappot ?] ut supra confitetur et recognoscit (trou dans le cahier) …um quod fuit Colletae et Pernetae Crestton sororum et Nicolaus Claret Joriarum pratum quod fuit Bartholomeae Crestton presens [4] et confitens. PROMITTENTES tam prenominatus confitens nomine premisso quam dictus eius consors, pro se et iis quorum supra agunt nominibus suisque et eorum predictis, juramentis suis in mei jam dicti notarii publici commissariique subsignati manibus corporaliter prestitis subque expressa obligatione petiae superius confinatae et recognitae. RENUNCIANTES etiam et protestantes prout alii confitentes eorum similis conditionis respective promiserunt, renunciaverunt et protestati sunt, singula singulis debite referendo. ACTUM in villa Martigniaci in hospitio magnae domus spectati Jacobi Arnoldi Kalbermatter eiusque consortum in eadem comparticipantium, presentibus ibidem Petro Wullioz et Francisco Boson ambobus des Jours testibus ad premissa vocatis atque rogatis ; (souscription autographe) Meque notario et commissario premissorum receptore predicto in eorundem licet aliena adiutrice manu scriptorum fidem debite subsignato.
Petrus de Chastoney
notarius commissarius.
Traduction :
Reconnaissance ou aveu des enfants de feu François Chapot des Jeurs de la paroisse de Martigny, répondants, et de leurs consorts.
Au nom de notre seigneur Jésus-Christ, amen. L’an mille sept cent huit depuis la naissance de notre même seigneur, le quinzième jour du mois de décembre, que par le présent acte public d’aveu ou de reconnaissance, à tous et chacuns présents et à venir il apparaisse de façon évidente et soit manifeste que, à l’instance, demande et valide requête de nous, Antoine Devantier (Anthonii Devanteri), citoyen de Sion (Sedunensis), et Pierre de Chastoney (Petri de Chastoney) de Sierre (de Sirro), notaires publics et commissaires, receveurs et rénovateurs des extentes ou des reconnaissances de la mense épiscopale de Sion, et devant moi, déjà cité Pierre de Chastoney, notaire public et commissaire soussigné, et les témoins plus bas nommés, fut constitué en sa personne Claude Chapot (Claudius) des Jeurs (des Jours), agissant dans le présent acte comme tuteur institué par jugement de Michel (Michaelis), Marie (Mariae), Catherine (Catherinae), Jeanne-Marie (Janae Mariae) et Jeanne-Françoise (Janae Francesiae), enfants de feu François (Francisci) fils de feu Jaquemod Chapot (Jaquemodi Chappot) des Jeurs (Joriarum) de la paroisse de Martigny, pour lesquels il se porte garant et promet de faire approuver par eux et ratifier les choses et faits écrits plus bas en leur nom, chaque fois qu’il en sera légitimement requis ou que cela sera nécessaire. Lequel Claude Chapot du moins, au susdit nom de tuteur, sans aucune contrainte, ruse, tromperie ni crainte à ces choses conduit, séduit, forcé ou contraint, mais au contraire poussé gratuitement, en toute connaissance de cause et, comme il l’affirme, de sa spontanée volonté, pour ses dits pupilles et les héritiers d’iceux et tous leurs successeurs dans l’avenir, avoue publiquement par les présentes et en parole de vérité comme s’il avait été pour cela convoqué personnellement en vrai tribunal devant son propre juge ordinaire et compétent, reconnaît manifestement que les susdits enfants de feu François Chapot, ses fils de tutelle, sont, veulent être et doivent être, et les constitue répondants (responsores) et avantiers (advantarios) de la rente ci-dessous écrite envers l’illustrissime et révérendissime seigneur sire évêque de Sion et ses successeurs dans sa mense épiscopale de Sion, jusqu’au premier renouvellement de ces extentes à faire seulement, et eux et les consorts d’iceux devoir, vouloir devoir et être légitiment tenus de vouloir payer au susdit illustrissime et révérendissime seigneur sire évêque de Sion et à ses successeurs dans sa dite mense épiscopale de Sion, quant à la rente dernièrement reconnue par honnête Jaquemod (Jaquemodum) fils de feu Jean Dupont (Joannis du Pont), agissant tant au nom d’époux de Colette Cretton (Colletae Crestton), sa femme, dans les mains de feue éminente personne Nicolas Vannier (Nicolai Vannerii) de Vionnaz (Vyonnae) du mandement (mandamenti) de Monthey (Montheoli) demeurant alors à Martigny, notaire public et dernier commissaire de ces extentes, et avant par Jean (Joannem) fils de feu Guillemod Cretton autrement dit Allamand (Wulliermodi Crestton alias Allamand), dans les mains de remarquable et éminentes personnes feus Égide Jossen (Aegidii Jossen) autrement citoyen Bandmatter, et Pantaléon Mussy (Panthaleonis Mussy) habitant de Sion, notaires publics et avant-derniers commissaires de ces extentes, à savoir 3 deniers et une poise mauriçois de rente annuelle à payer chaque année au terme de la fête de la Toussaint, au sujet de, dans et sur une pièce de pré sise dans le territoire des Jeurs (des Jours) au lieu dit le Mollard (es Mollards), mais proprement sur la côte du Mollard (en la costa des Mollards), à côté du pré d’honnête Claude Vullioz (Claudii Wullioz) des Jeurs qui appartint à honnête Nicolas Cretton (Nicolai Crestton) à l’ouest, et à côté du pâturage communal sur les autres côtés, avec ses fonds, droits, routes, appartenances et dépendances. Laquelle pièce ci-dessus tout récemment délimitée, tiennent et possèdent les susdits enfants de feu François fils de feu Jaquemod Chapot, répondants, pour lesquels leur [dit tuteur Claude Chapot], comme ci-dessus avoue et reconnaît … (trou dans le papier) le pré qui fut aux sœurs Colette (Colletae) et Pernette Cretton (Pernetae Crestton), et Nicolas Claret des Jeurs le pré qui fut à Bartholoméa Cretton (Bartholomeae Crestton), présent et avouant. Promettant tant le susnommé avouant au nom mentionné plus haut que son dit consort, pour eux et pour ceux aux noms desquels ils agissent, et pour les leurs et les susdits d’iceux, par leurs serments corporellement prêtés dans les mains de moi, notaire public déjà cité et commissaire soussigné, et sous l’obligation expresse de la pièce plus haut délimitée et reconnue. Renonçant et protestant selon que les autres avouants d’iceux de semblable condition ont respectivement promis, renoncé et protesté, en renvoyant comme de juste chacuns à chacuns. Fait à Martigny-ville (in villa Martigniaci), dans le gîte (hospitio) de la maison grande (magnae domus) d’estimé Jacques-Arnold Kalbermatter (Jacobi Arnoldi Kalbermatter) et de ses consorts qui y participent, en présence ici-même de Pierre Vullioz (Petro Wullioz) et de François Boson (Francisco Boson), tous deux des Jeurs (des Jours), témoins à ces promesses appelés et requis ; (souscription autographe) et de moi, notaire et commissaire receveur de ces promesses susdit, dûment soussigné en foi de ces dernières bien qu’écrites par l’aide d’une main étrangère.
Pierre de Chastoney,
notaire commissaire.
.